La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°02-21383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 02-21383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2005 la SCP Tiffreau avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 27 septembre 2002 au profit de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild ;

Mais attend que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'arti

cle 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2005 la SCP Tiffreau avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 27 septembre 2002 au profit de la société Compagnie financière Edmond de Rothschild ;

Mais attend que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21383
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°02-21383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award