AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant que Mlle X... avait, sans son autorisation, fait couper des arbres sis sur une parcelle de terre que lui avait vendue Claude X..., en vertu d'un acte authentique du 16 janvier 1973, Mme Y... a assigné Mlle X... en réparation du préjudice qu'elle reprochait à celle-ci de lui avoir ainsi causé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mai 2002) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'en raison de l'ambiguïté des termes de la mention de l'acte de vente, dont la dénaturation est alléguée par le premier grief, c'est par une interprétation nécessaire de ceux-ci, exclusive d'une telle dénaturation, que la cour d'appel a estimé que cette mention n'apportait pas la preuve de la déficience de l'état de santé de Claude X..., qu'invoquait Mlle X... pour contester la validité du consentement de ce dernier ; qu'ensuite, chacune des deux feuilles qui servent de support aux quatre premières pages de l'expédition dudit acte, est, conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3, du décret du 26 novembre 1971, revêtue du paraphe du notaire qui a reçu celui-ci, tandis que la signature de ce notaire et l'empreinte de son sceau figurent, comme le prescrit l'alinéa 4 de ce même texte, sur la cinquième et dernière page de cette expédition ; qu'aucun des deux autres griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.