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30/03/2005 | FRANCE | N°02-17213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 02-17213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;

Attendu que M. de X... et Mme Z..., ex-époux divorcés, propriétaires indivis d'un terrain, qui avaient donné mandat de le vendre à la société Transaction immobilière terrains (société TIT), ont vendu leur bien à des acquéreurs présentés par cette agence immobilière ; que, saisi en référé par celle-ci, le juge d'instance a condamné, à titre provisionnel, M. de X... et Mme Z...

à lui payer le montant de la commission prévue et, sur la demande reconventionnelle de Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;

Attendu que M. de X... et Mme Z..., ex-époux divorcés, propriétaires indivis d'un terrain, qui avaient donné mandat de le vendre à la société Transaction immobilière terrains (société TIT), ont vendu leur bien à des acquéreurs présentés par cette agence immobilière ; que, saisi en référé par celle-ci, le juge d'instance a condamné, à titre provisionnel, M. de X... et Mme Z... à lui payer le montant de la commission prévue et, sur la demande reconventionnelle de Mme Z... en indemnisation du préjudice moral que lui causait le comportement abusif de son ex-mari, a condamné M. de X... à lui payer une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant M. de X..., qui n'avait pas comparu, à payer une indemnité provisionnelle à Mme Z..., sans que la demande reconventionnelle de celle-ci ait été portée à sa connaissance, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. de X... à payer à Mme Hélène Z... une indemnité provisionnelle de 3 000,00 francs en réparation de son préjudice, l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;

Condamne la société TIT et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17213
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Muret, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°02-17213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17213
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