AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;
Attendu que M. de X... et Mme Z..., ex-époux divorcés, propriétaires indivis d'un terrain, qui avaient donné mandat de le vendre à la société Transaction immobilière terrains (société TIT), ont vendu leur bien à des acquéreurs présentés par cette agence immobilière ; que, saisi en référé par celle-ci, le juge d'instance a condamné, à titre provisionnel, M. de X... et Mme Z... à lui payer le montant de la commission prévue et, sur la demande reconventionnelle de Mme Z... en indemnisation du préjudice moral que lui causait le comportement abusif de son ex-mari, a condamné M. de X... à lui payer une indemnité provisionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant M. de X..., qui n'avait pas comparu, à payer une indemnité provisionnelle à Mme Z..., sans que la demande reconventionnelle de celle-ci ait été portée à sa connaissance, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. de X... à payer à Mme Hélène Z... une indemnité provisionnelle de 3 000,00 francs en réparation de son préjudice, l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;
Condamne la société TIT et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.