AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui avait cédé à son associé M. Y... les parts qu'il détenait dans trois sociétés civiles immobilières et n'avait obtenu du cesssionnaire qu'un paiement partiel du prix, a recherché en justice l'annulation de la cession pour absence de consentement valable et subsidiairement pour erreur, ou, à défaut, la résolution de ce contrat et le paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes principales, refusé de prononcer la résolution et alloué une indemnité à M. X... ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal de M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deux premiers moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion, devant le Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges d'appel, de l'absence de cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de l'absence de preuve de l'insanité d'esprit de M. X... à la date à laquelle les actes litigieux ont été consentis ; qu'enfin, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à un élément d'argumentation qui ne formulait pas le moyen invoqué ; que les moyens sont dépourvus de fondement ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de M. Y... :
Vu l'article 1153, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à M. X... une indemnité d'un montant de 265 000 francs, en raison de l'inexécution, par celui-ci, de son obligation de payer le prix de cession ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni le préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 265 000 francs, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.