La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°02-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 02-12421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var devenue la CRCAM Provence Côte d'Azur, a consenti deux prêts à M. X..., ensuite mis en redressement judiciaire, et à Mme Y..., son épouse ; que l'établissement de crédit ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Y..., celle-ci a saisi

le juge de l'exécution en sollicitant notamment la réduction de clauses qu'elle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var devenue la CRCAM Provence Côte d'Azur, a consenti deux prêts à M. X..., ensuite mis en redressement judiciaire, et à Mme Y..., son épouse ; que l'établissement de crédit ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Y..., celle-ci a saisi le juge de l'exécution en sollicitant notamment la réduction de clauses qu'elle qualifiait de clauses pénales ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2001) a rejeté ses demandes ;

Attendu, d'abord, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;

Attendu, ensuite, que la clause énonçant qu'"au cas où le prêteur serait obligé de recouvrer sa créance par quelque moyen que ce soit et notamment par voie judiciaire, il aurait droit, outre les frais et dépens éventuels, à une indemnité de 10 % calculée sur les sommes restant dues en capital", n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, c'est justement que la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12421
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°02-12421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award