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30/03/2005 | FRANCE | N°02-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 02-10422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Caennais ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Le Caennais que sur le pourvoi provoqué de M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., rédigés en termes similaires ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu les articles L. 621-40 et L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ;
r>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... exploitaient un fonds de commerce d'hôtel-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Caennais ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Le Caennais que sur le pourvoi provoqué de M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., rédigés en termes similaires ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu les articles L. 621-40 et L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... exploitaient un fonds de commerce d'hôtel-bar-brasserie dans un ensemble immobilier appartenant aux consorts A... (le bailleur) ; que les époux Z... ayant demandé que le bailleur soit condamné à réaliser des travaux de sécurité, celui-ci a, par voie reconventionnelle, sollicité le bénéfice de la clause résolutoire visée par un commandement de payer des arriérés de loyer délivré le 16 octobre 1996 ; que M. Z..., qui bénéficiait d'un plan de continuation, a été mis à nouveau en redressement judiciaire le 14 janvier 1998 puis en liquidation judiciaire le 17 juin suivant, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le fonds de commerce a été cédé le 24 mars 1999 à la société Le Caennais ; que par jugement du 2 mai 2001, le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial des locaux dans lesquels se trouve sans droit ni titre la société Le Caennais ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que pour accueillir l'action du bailleur, l'arrêt, après avoir relevé que la disposition spéciale de l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce qui vise, sans opérer de distinction entre elles, "des causes antérieures au jugement", déroge nécessairement à la règle posée par l'article L. 621-40 s'agissant d'un contrat de location d'immeuble, retient que la résiliation du bail est possible pour le non paiement des loyers et des charges, que le bailleur a réitéré sa demande en résiliation devant le tribunal par conclusions du 19 septembre 1997, soit avant le prononcé du redressement judiciaire de M. Z... et avant sa mise en liquidation judiciaire, que force est de constater qu'aucun règlement n'a été effectué par les locataires avant l'expiration des effets de la clause résolutoire et que leur demande tendant à la suspension des effets de ladite clause n'a pas prospéré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ne déroge pas à l'article L. 621-40 du même Code, ce dont il résulte que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 621-29 de ce Code, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de ces derniers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10422
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°02-10422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10422
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