AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit commercial de France (CCF) ayant assigné Mme X... en paiement d'une somme principale de 290 659,62 francs au titre du solde débiteur du compte de dépôt pour le fonctionnement duquel il lui avait consenti des découverts d'un montant total de 110 000 francs, l'arrêt attaqué a dit que l'action de la banque n'était pas forclose et a prononcé la condamnation sollicitée ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif quant à la forclusion invoquée par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative à l'incompétence retenue pour statuer sur la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.