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30/03/2005 | FRANCE | N°00-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 00-21023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que suivant acte dressé le 1er mars 1984 par M. X..., notaire, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), a consenti à la société civile immobilière "Les trois pressoirs" un prêt d'un montant de 300 000 francs ; que cet acte stipulait que M. Y... garantissait par son cautionnement hypothécaire les engagements de l'empr

unteuse ; que, sur le fondement du bordereau établi par le notaire, la banque ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que suivant acte dressé le 1er mars 1984 par M. X..., notaire, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), a consenti à la société civile immobilière "Les trois pressoirs" un prêt d'un montant de 300 000 francs ; que cet acte stipulait que M. Y... garantissait par son cautionnement hypothécaire les engagements de l'emprunteuse ; que, sur le fondement du bordereau établi par le notaire, la banque a fait inscrire hypothèque sur divers biens immobiliers appartenant à ce dernier ; que, dans le courant de l'année 1986, pour obtenir mainlevée de l'hypothèque grevant un bien qu'il projetait de vendre, M. Y... a versé à la banque la somme de 150 000 francs ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la banque, mettant en jeu sa garantie hypothécaire, a engagé une procédure de saisie immobilière sur un autre bien de M. Y..., affecté à sa garantie ;

que ce dernier, après s'être inscrit en faux contre le bordereau ayant permis les inscriptions hypothécaires, a demandé à la banque la restitution de la somme de 150 000 francs selon lui indûment payée et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande de restitution, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le bordereau dont s'était servi l'établissement de crédit pour faire inscrire des hypothèques sur deux immeubles appartenant à M. Y... était un faux ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de restitution des sommes versées en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires afférentes à ce bordereau et dont elle avait ordonné l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. Y... de sa demande de restitution, le moyen tiré de ce qu'ayant bénéficié des fonds prêtés à la SCI Les trois pressoirs, il n'avait fait que rembourser sa dette envers l'établissement de crédit, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans leurs conclusions respectives, tant M. Y... que la banque avaient exposé que le versement litigieux de 150 000 francs avait pour objet d'obtenir la mainlevée des hypothèques prises sur le fondement du cautionnement hypothécaire mentionné sur le bordereau du 20 mars 1984 ; qu'en retenant néanmoins que ce versement avait pour cause la dette personnelle de M. Y... à l'égard de la banque, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le fait, pour un tiers au contrat de prêt de disposer des fonds prêtés ne crée pas à sa charge d'obligation de restitution ;

qu'en déduisant l'existence d'une dette de M. Y... à l'égard de l'établissement de crédit, pour écarter l'action en répétition de l'indu formée par le premier contre le second, de la seule circonstance que M. Y... avait bénéficié d'une partie des fonds prêtés à la SCI Les trois pressoirs, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la cour d'appel qui avait, par arrêt avant dire droit, invité les parties à formuler leurs observations sur le réquisitoire du ministère public établi contre M. Y... en vue de son renvoi devant la juridiction pénale, a, sans méconnaître le principe de la contradiction ni l'objet du litige, mais au contraire en vérifiant que les conditions d'application du droit à répétition invoqué par ce dernier étaient remplies, relevé qu'il résultait de ce document que, sur les fonds prêtés à la société "Les trois pressoirs", M. Y... avait, grâce aux détournements opérés par le notaire, bénéficié, au cours des mois de juillet et août 1983, des fonds prêtés à concurrence de 265 000 francs et en a exactement déduit, sans méconnaître l'effet relatif du contrat de prêt, que lorsqu'il avait, le 18 février 1986, à l'occasion de la vente amiable de biens sur lesquels la banque avait fait inscrire son hypothèque, versé à celle-ci la somme de 150 000 francs, M. Y... avait partiellement acquitté sa dette envers cet établissement de crédit ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21023
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°00-21023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.21023
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