AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la SCI Salambo, agissant par ses représentants légaux, s'est pourvue en cassation le 13 juin 2000 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement du 11 mai 1999, qui a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation et prononcé sa liquidation judiciaire ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de sa liquidation judiciaire, poursuivre l'instance en cassation que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que la SCI Salambo est déchue de son pourvoi, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Salambo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.