AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi :
Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le pouvoir dont bénéficiait, M. X..., versé aux débats, lui avait été conféré selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Valmer Samsic du 30 décembre 2002, de sorte que le 29 octobre 2003, date à laquelle il a déposé la requête saisissant le tribunal d'instance, M. X..., a agi en vertu d'un pouvoir régulier, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valmer Samsic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.