AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au pourvoi :
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé, tirés principalement d'une violation des articles 111 à 121, 415 et 416 du nouveau Code de procédure civile, l'Union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 6 février 2004) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de pouvoir de M. X... directeur de l'établissement de Libourne d'agir au nom de la société Aréna international en contestation des résultats proclamés des élections des délégués du personnel et des membres du comité de cet établissement, qui se sont déroulées le 12 janvier 2004 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le représentant légal de la société avait délégué par acte du 7 mai 2003, à M. X..., le pouvoir d'agir en justice sans lui interdire de subdéléguer ce pouvoir à un salarié, a exactement décidé que la requête déposée par Mme Y... munie d'un pouvoir de M. X..., était recevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du Libournais reproche au tribunal d'instance d'avoir statué au delà des demandes formées en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne constitue pas un cas de cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.