AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2002, rendu entre lui et la Société européenne de production, la Société détection intervention et M. Y..., mandataire liquidateur de la société Sécurité intervention rapide privée ; qu'invité à signifier ce mémoire ampliatif à la Société européenne de production, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat greffe de la Cour de Cassation la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 2 septembre 2003 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 03-40.855 du rôle des affaires de la Cour de Cassation ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.