AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans l'arrêt susvisé, dans l'énoncé du visa de cassation, page 2, ligne 23 ;
Attendu qu'il faut lire : "Vu les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code du commerce et 17 du décret du 27 décembre 1985", et non "L. 327-5" comme il est indiqué par erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 562 du 1er mars 2005 sera RECTIFIE comme il est précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en suite ou en marge de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.