La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°02-44293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 02-44293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans l'arrêt susvisé, dans l'énoncé du visa de cassation, page 2, ligne 23 ;

Attendu qu'il faut lire : "Vu les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code du commerce et 17 du décret du 27 décembre 1985", et non "L. 327-5" comme il est indiqué par erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 562 du 1er mars 2005 sera RECTIFIE comme il est précisé ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du greffier en che

f de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans l'arrêt susvisé, dans l'énoncé du visa de cassation, page 2, ligne 23 ;

Attendu qu'il faut lire : "Vu les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code du commerce et 17 du décret du 27 décembre 1985", et non "L. 327-5" comme il est indiqué par erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 562 du 1er mars 2005 sera RECTIFIE comme il est précisé ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en suite ou en marge de l'arrêt cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44293
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2005, pourvoi n°02-44293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award