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24/03/2005 | FRANCE | N°03-11726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 03-11726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2002), que l'Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain (l'association) est administrée par un conseil qui élit un président ; que des dissensions ayant opposé ses membres, M. X..., indiquant agir en qualité de vicaire de l'évêché orthodoxe roumain de Paris, a, le 13 mars 2002, en application de l'article 44 du règlement intérieur de l'association, décidé la dissolution du conseil présidé par M. Y... en

nommant une commission de cinq membres, présidée par M. Z... et chargée d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2002), que l'Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain (l'association) est administrée par un conseil qui élit un président ; que des dissensions ayant opposé ses membres, M. X..., indiquant agir en qualité de vicaire de l'évêché orthodoxe roumain de Paris, a, le 13 mars 2002, en application de l'article 44 du règlement intérieur de l'association, décidé la dissolution du conseil présidé par M. Y... en nommant une commission de cinq membres, présidée par M. Z... et chargée d'une mission d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale ; que La Poste ayant bloqué son compte de chèques postaux, l'association, représentée par M. Y..., a fait assigner M. X... et La Poste devant un juge des référés pour voir ordonner le rétablissement de la libre disponibilité du compte ; que l'association, représentée par M. Z... en qualité de président nouvellement désigné de la commission, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de M. X... ; qu'une ordonnance de référé a suspendu les effets de la décision prise le 13 mars 2002 par M. X... et a ordonné à La Poste de rétablir la libre disponibilité du compte au profit de l'association représentée par M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu que M. X... et l'association, représentée par M. A..., président du conseil de l'association élu le 28 octobre 2002, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, représentée par ses nouveaux dirigeants, étant intervenue à l'instance, toutes les personnes intéressées au litige étaient régulièrement parties au procès, de sorte que le vice affectant l'assignation avait été régularisé ;

Et attendu qu'en appréciant la réalité des pouvoirs dont se prévalait M. X... et en retenant souverainement, au vu des documents émanant des autorités ecclésiastiques dont celui-ci se réclamait, qu'il ne disposait pas des pouvoirs lui permettant de dissoudre le conseil de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la validité d'une décision de l'autorité religieuse, n'a pas violé la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu que M. X... et l'association, représentée par M. A..., fonf grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que l'arrêt a justement constaté que l'association, représentée par M. Y..., avait, en demandant la confirmation de l'ordonnance, repris à son compte l'ensemble des chefs figurant à la décision du premier juge ; qu'en statuant au fond sur ces prétentions dont la nouveauté n'avait pas été soulevée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain (APCOR), représentée par M. A..., et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum l'association, représentée par M. A..., et M. X... à payer à La Poste la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11726
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°03-11726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11726
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