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24/03/2005 | FRANCE | N°03-10678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 03-10678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 673 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 29 septembre 2000, d'un jugement qui lui avait été signifié le 15 février 2000 ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en faisant valoir que la signification préal

able à avocat, que son conseil en première instance avait indiqué avoir reçue, avait ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 673 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 29 septembre 2000, d'un jugement qui lui avait été signifié le 15 février 2000 ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en faisant valoir que la signification préalable à avocat, que son conseil en première instance avait indiqué avoir reçue, avait été faite irrégulièrement par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'absence de notification du jugement au représentant d'une partie constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission a causé un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat de M. X... avait reçu l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10678
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°03-10678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10678
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