AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 673 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 29 septembre 2000, d'un jugement qui lui avait été signifié le 15 février 2000 ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en faisant valoir que la signification préalable à avocat, que son conseil en première instance avait indiqué avoir reçue, avait été faite irrégulièrement par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'absence de notification du jugement au représentant d'une partie constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission a causé un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat de M. X... avait reçu l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.