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24/03/2005 | FRANCE | N°03-10607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 03-10607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que se prévalant des propos racistes qui auraient été diffusés par la société Canal 10 (la société), les associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haitien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haitienne en mouvement ont sollicité, par voie d'ordonnance sur requête et sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désigna

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que se prévalant des propos racistes qui auraient été diffusés par la société Canal 10 (la société), les associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haitien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haitienne en mouvement ont sollicité, par voie d'ordonnance sur requête et sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se faire remettre copie des enregistrements en cause ; que le président d'un tribunal ayant accueilli la requête par ordonnance du 20 septembre 2001, la société a sollicité la rétractation de celle-ci ; que la société a relevé appel de l'ordonnance du 23 novembre 2001 ayant rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il y avait lieu de craindre que les documents ne soient détruits à bref délai, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que la demande devait être examinée en l'absence de l'autre partie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Canal 10 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que la voie civile était également ouverte aux associations, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a pu retenir que lesdites associations ayant pour vocation l'intégration et l'insertion des membres de la communauté haïtienne à la vie locale guadeloupéenne, avaient un intérêt légitime à conserver la preuve de propos qui tendaient à discréditer la communauté haïtienne ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canal 10 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canal 10 à payer aux associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haïtien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haïtienne en mouvement la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10607
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°03-10607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10607
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