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24/03/2005 | FRANCE | N°02-21035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 02-21035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse Y... Di Z... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé son divorce et rejeté sa demande de prestation compensatoire, M. Y... Di Z... a soulevé la péremption de

l'instance en soutenant par conclusions du 6 octobre 2000 qu'aucun acte interruptif ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse Y... Di Z... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé son divorce et rejeté sa demande de prestation compensatoire, M. Y... Di Z... a soulevé la péremption de l'instance en soutenant par conclusions du 6 octobre 2000 qu'aucun acte interruptif de péremption n'avait été accompli depuis la signification, le 10 mars 1998, des conclusions de Mme X... ;

Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'arrêt, après avoir relevé que l'affaire avait été clôturée le 18 février 1999, qu'elle avait reçu fixation et avait été ensuite renvoyée à plusieurs reprises, retient que Mme X... n'avait pas accompli de diligences interruptives de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire ayant été fixée, celle-ci n'avait plus à accomplir de diligences de nature à la faire progresser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... Di Z... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21035
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B civile), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°02-21035


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21035
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