La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | FRANCE | N°02-18436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 02-18436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Audisia ;

Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Audisia a assigné séparément la société Production tube cutting (la société Production) et le c

omité d'entreprise de cette société en paiement d'une indemnité de résiliation d'un même contra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Audisia ;

Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Audisia a assigné séparément la société Production tube cutting (la société Production) et le comité d'entreprise de cette société en paiement d'une indemnité de résiliation d'un même contrat ; qu'un jugement l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la société Production et l'a condamnée à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'un autre jugement l'a déboutée de sa demande à l'encontre du comité d'entreprise ; qu'elle a interjeté appel des deux jugements ; que la cour d'appel a condamné le comité d'entreprise, qui n'avait pas comparu, à payer une certaine somme à la société Audisia et a condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts à la société Production ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le comité d'entreprise reproche à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt réputé contradictoire ;

Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt dont la cour d'appel a déduit la qualification de celui-ci, n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Audisia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Production une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'à la condition que soit caractérisée à la charge de la partie agissante une intention de nuire ou une faute grossière équipollente au dol, et à tout le moins une faute caractérisée excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté ; que le seul rejet de la demande comme mal fondée ne peut en aucun cas entraîner la condamnation de la partie agissante à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Audisia à payer à la société Production des dommages-intérêts pour l'avoir attraite à la procédure sans caractériser la moindre faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le seul fait pour une partie déboutée de ses demandes en première instance d'interjeter appel ne constitue pas un abus dans l'exercice des voies de recours ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Audisia au paiement de dommages-intérêts complémentaires pour avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 1996 sans aucunement caractériser un abus dans l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le contrat litigieux avait été signé et résilié par le comité d'entreprise contre lequel la société Audisia poursuivait le recouvrement de sa créance ; qu'il relève aussi que la société Audisia agissait en même temps contre la société Production pour le recouvrement de la même créance ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la société Audisia avait commis une faute en agissant à l'encontre de la société Production et en interjetant appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Production tube cutting et la société Audisia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du comité d'entreprise de la société Production tube cutting et de la société Audisia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18436
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°02-18436


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award