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23/03/2005 | FRANCE | N°03-47067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-47067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par la société Gorke intermarché, aux droits de laquelle vient la société Coadis le 2 juillet 2001 en qualité d'employé commercial, a démissionné le 26 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de son solde de tout compte et la remise de son dernier bulletin du mois d'octobre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait

grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Grasse, 17 septembre 2003)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par la société Gorke intermarché, aux droits de laquelle vient la société Coadis le 2 juillet 2001 en qualité d'employé commercial, a démissionné le 26 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de son solde de tout compte et la remise de son dernier bulletin du mois d'octobre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Grasse, 17 septembre 2003) d'avoir partiellement accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que :

1 / à défaut de toute convention entre les parties, le salaire est quérable et non portable ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes a constaté qu'il tenait à la disposition du salarié au siège de l'entreprise les documents qu'il réclamait, à savoir son chèque au titre du solde de tout compte et son bulletin de paie y afférent ; en le condamnant néanmoins à lui payer la somme de 1 302,34 euros à titre de solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1247 du Code civil ;

2 / le bulletin de paie est quérable lorsqu'il est mis à la disposition du salarié sur le lieu de travail en même temps que le salaire y afférent ; en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il tenait à la disposition du salarié au siège de l'entreprise les documents qu'il réclamait, à savoir son chèque au titre du solde de tout compte et le bulletin de paie y afférent ; en ordonnant néanmoins la remise à M. X... du bulletin de paie d'octobre 2002, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-3 du Code du travail et 1247 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde de tout compte dont il n'était pas contesté qu'il était dû, le conseil de prud'hommes n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;

Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, constatant l'absence de remise au salarié du bulletin de paie d'octobre 2002, a ordonné à l'employeur de le lui faire parvenir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coadis venant aux droits de la société Gorke Intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47067
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (référé), 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-47067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47067
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