AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2003), que M. X... a été licencié, par la société Lou Lamparo, par courrier du 12 avril 2004 en invoquant les effets de l'absence prolongée de ce salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée pour maladie perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise est justifié si cette absence a rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. X..., motivé par les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée et l'absence d'indication d'une date prévisible de reprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la Société Lou Lamparo avait engagé un nouveau salarié pour une durée indéterminée aux mêmes fonctions avant de le licencier, circonstance dont il résultait pourtant tout au contraire que l'absence prolongée de ce salarié avait bien rendu nécessaire son remplacement définitif ce qui autorisait son employeur à le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et partant, a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la lettre de licenciement faisait état de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié, la société n'en démontrait pas la réalité, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lou Lamparo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.