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23/03/2005 | FRANCE | N°03-42687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé, le 1er septembre 1980 pour une durée indéterminée, par la société Hygeco France, M. Bernard X... a été licencié, par celle-ci, par courrier du 16 décembre 2000 visant un motif économique ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes en nullité du licenciement et en réintégration ; qu'ayant été réintégré à la suit

e du jugement, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé, le 1er septembre 1980 pour une durée indéterminée, par la société Hygeco France, M. Bernard X... a été licencié, par celle-ci, par courrier du 16 décembre 2000 visant un motif économique ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes en nullité du licenciement et en réintégration ; qu'ayant été réintégré à la suite du jugement, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Attendu que la société Hygeco France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent appliquer le régime protecteur prévu en cas de suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail qu'à la condition d'avoir au préalable caractérisé le lien entre l'inaptitude physique ayant entraîné la suspension et l'activité professionnelle du salarié ; que les juges du fond ne peuvent à ce titre se borner à relever l'absence de refus de la Caisse de sécurité sociale de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le salarié avait été victime d'un accident sur le lieu de travail et qu'au moment du licenciement l'employeur n'avait pas été informé par la caisse de sécurité sociale d'un quelconque refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, quand l'employeur, soupçonnant une mise en scène pure et simple en l'état d'une procédure de licenciement déjà engagée, avait émis les plus expresses réserves dans la déclaration d'accident du travail et avait ainsi explicitement contesté tout réel accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

2 / qu'en cas de réintégration effective, consécutive à une demande du salarié dont le premier licenciement a été annulé, suivie d'un second licenciement, la date de la rupture des relations contractuelles ne peut être antérieure à celle du second licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que suite à l'annulation du licenciement prononcé en décembre 2000, le salarié avait été effectivement réintégré le 26 novembre 2001, puis à nouveau licencié, la cour d'appel a néanmoins fixé la date de la rupture au 16 avril 2001, soit la fin du préavis du premier licenciement ayant donné lieu à réintégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, après avoir constaté que M. X... avait été victime, le 28 novembre 2001, d'une chute sur le lieu de travail et que la société Hygeco France avait effectué le lendemain une déclaration d'accident du travail, fait une exacte application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail en se fondant notamment sur cette déclaration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer nul le licenciement notifié, le 16 décembre 2000, pendant la période de suspension du contrat de travail qui devait prendre fin le 3 janvier suivant ;

Attendu, d'autre part, que le salarié ayant sollicité à la fois, sur l'appel du jugement ayant été exécuté par l'employeur, sa réintégration et à défaut le paiement des dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, ne saurait, du seul fait de cette exécution, se voir, sa réintégration étant écartée par la cour d'appel, interdire le bénéfice d'une rupture prenant effet en conséquence du premier licenciement annulé par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Hygeco France à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités tant de préavis que de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour privation de jouissance, l'arrêt retient que cette société, n'ayant pas justifié d'une limitation de l'usage du véhicule à la seule activité professionnelle de ce salarié eu égard à ses fonctions de direction, ne pouvait mettre un terme le 22 janvier 2001 à l'utilisation de ce véhicule ;

Qu'en faisant ainsi supporter la charge de la preuve à l'employeur alors qu'il appartenait à celui qui réclame le bénéfice d'un préavis et de dommages-intérêts pour troubles de jouissance de justifier que le véhicule lui avait été confié pour un usage professionnel et privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du même Code, il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ;

Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, condamné la société Hygeco France à payer à M. X... les sommes de 15 400 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 540 euros à titre d'indemnité de congés payés et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance du véhicule de fonction, d'autre part, en ce qu'il a ordonné le remboursement par cette société à l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine des indemnités de chômage versées à ce salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Hygeco France d'indemnités de chômage ;

Renvoie la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hygeco France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42687
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-42687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42687
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