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23/03/2005 | FRANCE | N°03-42412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 231-8-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2002), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1995, par la société SKW Biosystems, aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors and Fruit Systems, en qualité de technicien chimiste ; qu'affecté en 1998 à un atelier pilote, il a, début septembre 1999, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient

confiées en invoquant son droit de retrait de cet atelier et du laboratoire "recherche syn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 231-8-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2002), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1995, par la société SKW Biosystems, aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors and Fruit Systems, en qualité de technicien chimiste ; qu'affecté en 1998 à un atelier pilote, il a, début septembre 1999, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées en invoquant son droit de retrait de cet atelier et du laboratoire "recherche synthèse" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1999 visant son insubordination ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse d'une note adressée à ce salarié le 25 octobre 1999 par l'inspecteur du travail observant notamment qu'un rapport de visite ne révèle aucun danger grave et imminent, qu'aucun des autres incidents antérieurs dont fait état M. X... ne caractérise un danger grave et immédiat ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Degussa Flavors and Fruit Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Degussa Flavors and Fruit Systems, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42412
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-42412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42412
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