La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-42394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois êtr

e licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er août 1983 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, été licencié, le 9 juin 2001 ; que le salarié a demandé la condamnation de cet employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la narration des faits que M. Y..., qui n'emploie qu'un seul salarié sur son exploitation agricole, a décidé de le licencier après un arrêt de travail de plus de six mois, alors que le médecin du travail l'estimait apte à reprendre son travail sous réserve d'éviter, pendant au moins deux mois, les efforts physiques violents et notamment le port de charges lourdes, ce qui se révélait -selon l'employeur- incompatible avec l'emploi occupé ; que le salarié savait parfaitement que son licenciement était lié à son indisponibilité pour maladie entraînant de graves difficultés de fonctionnement de l'entreprise, qu'en conséquence, les termes de la lettre de licenciement ne sont pas équivoques et que cette dernière ne peut être considérée comme non motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de l'existence de perturbation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement de M. X... et débouté celui-ci de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42394
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-42394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award