AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait lié à la société Vitrey agencement soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 19 décembre 2002, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.