La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-41573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil d

e prud'hommes de Chaumont d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait lié à la société Vitrey agencement soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 19 décembre 2002, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41573
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont (section commerce), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-41573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award