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23/03/2005 | FRANCE | N°03-41400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société des laboratoires Clarins le 1er décembre 1985 en qualité de régleur ; que, le 3 janvier 2000, il s'est présenté à 9 heures à son poste de travail, alors que l'horaire de prise de poste avait été avancé à 6 heures à la suite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le jour même et a été licencié le 24 janvier 2000, après entretien préalable le 6 janv

ier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société des laboratoires Clarins le 1er décembre 1985 en qualité de régleur ; que, le 3 janvier 2000, il s'est présenté à 9 heures à son poste de travail, alors que l'horaire de prise de poste avait été avancé à 6 heures à la suite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le jour même et a été licencié le 24 janvier 2000, après entretien préalable le 6 janvier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X... devait prendre son poste à 6 heures au lieu de 9 heures comme précédemment et que le salarié a, le 31 décembre 1999, fait connaître son désaccord sur les nouveaux horaires et leur refus et le 3 janvier 2000 ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'heure à laquelle il devait prendre son travail conformément au nouvel horaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le refus de M. X... d'accepter le changement d'horaire n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions au prétexte qu'elles ne visent que la modification du contrat de travail et non la modification des conditions de travail du salarié bien qu'elles ne fassent aucune distinction entre la modification du contrat de travail stricte et la modification des conditions de travail et qu'en outre, rien n'interdit à un employeur qui a modifié les conditions de travail d'un salarié en application d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, de se prévaloir de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 30-II précité ;

2 / qu'en tout état de cause, le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée du travail et la rémunération restant identique, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le refus du salarié est, dès lors, fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le motif de licenciement invoqué par la société Clarins était le refus exprimé par M. X... de respecter les nouveaux horaires mis en place le 3 janvier 2000 ensuite de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail visant à étendre le travail en équipe ; que dès lors, ayant constaté que M. X... a, le 31 décembre 1999, fait connaître son désaccord sur les nouveaux horaires et leur refus, que le 3 janvier 2000, M. X... ne s'est pas présenté à son poste de travail à 6 heures, nouvel horaire, mais à 9 heures, ancien horaire, la cour d'appel aurait du en conclure que le licenciement du salarié avait un motif réel et sérieux ;

qu'en statuant autrement, au motif inopérant que M. X... était un salarié ancien et aux motifs erronés que l'employeur ne lui reprochait qu'un seul retard le 3 janvier 2000, en invoquant faussement l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le seul fait d'arriver en retard à la prise de poste une seule fois, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Laboratoires Clarins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Clarins à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41400
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-41400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41400
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