La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-41372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par la Caisse d'Epargne de Bourgogne à compter du 6 décembre 1988 et devenu directeur d'agence le 6 septembre 1999, a demandé à son employeur le 3 décembre 2000 par lettre recommandée envoyée le 4 janvier 2001 et remise à son destinataire le 8 janvier 2001 à pouvoir bénéficier d'un congé d'un an à compter du 3 avril 2001 pour la création d'une entreprise consistant en une activité d'agent commercial dans le domaine d

e la construction de maisons individuelles ; que, par lettres des 17 et 28 mars 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par la Caisse d'Epargne de Bourgogne à compter du 6 décembre 1988 et devenu directeur d'agence le 6 septembre 1999, a demandé à son employeur le 3 décembre 2000 par lettre recommandée envoyée le 4 janvier 2001 et remise à son destinataire le 8 janvier 2001 à pouvoir bénéficier d'un congé d'un an à compter du 3 avril 2001 pour la création d'une entreprise consistant en une activité d'agent commercial dans le domaine de la construction de maisons individuelles ; que, par lettres des 17 et 28 mars 2001, l'employeur l'a informé de son acceptation du congé sous réserve qu'il soit reporté au 8 juillet 2001, sollicitant par ailleurs des renseignements supplémentaires sur le type de société à créer, sa date de création et le poste qu'il y occuperait ; que le salarié a, par messages des 28 mars et 10 avril 2001, confirmé son départ à compter du 8 avril 2001 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2001, l'employeur a signifié au salarié qu'il serait contraint d'envisager la rupture de son contrat de travail s'il ne réintégrait pas son poste avant le 13 avril 2001 ;

que le 19 avril 2001, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et a été licencié pour faute grave le 15 août 2001 pour absence non autorisée et non justifiée constituant un abandon de poste ; que le salarié, contestant la légitimité de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que :

1 / qu'en retenant au soutien de sa décision que M. X... lui avait adressé sa demande de congé pour création d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2000, alors que cette correspondance porte en réalité la date du 3 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le salarié entendant bénéficier d'un congé pour création d'entreprise doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date de départ envisagée ; il est constant en l'espèce que M. X... a sollicité le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise à compter du 3 avril 2001, mais que la lettre recommandée par laquelle il a adressé sa demande porte la date du 3 décembre 2001 et que l'accusé de réception du 8 janvier 2001 qui y était joint porte comme date d'expédition de l'envoi celle du 4 janvier 2001 ; il ressort également du "message" que l'intéressé lui a transmis le 10 avril 2001, ainsi que de l'avis émis le 26 juillet 2001 par la Commission paritaire nationale contentieuse, que la lettre en cause est bien datée du 4 janvier 2001 ; il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait sans cependant déterminer la date exacte de la lettre par laquelle le salarié avait formulé sa demande de congé ni rechercher si elle avait bien été rédigée trois mois au moins avant la date de départ en congé envisagée par celui-ci, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-32-14, alinéa 1er, du Code du travail ;

3 / que le salarié entendant bénéficier d'un congé pour la création d'entreprise doit préciser à l'employeur l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre; il est constant, en l'espèce, que dans la lettre datée du 3 décembre 2001 et par laquelle il a formulé sa demande de congé, M. X... s'est borné à mentionner qu'il exercerait "une activité d'agent commercial dans le domaine de la construction de maisons individuelles" sans cependant fournir de justificatif en établissant la réalité, ni même indiquer si l'entreprise qu'il devait créer ou reprendre serait exploitée à titre individuel ou sous la forme d'une société dont il exercerait effectivement le contrôle ; dès lors, en déclarant néanmoins au soutien de sa décision que le salarié avait satisfait à l'obligation dont il était tenu à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-31-12 et L. 122-32-14, alinéa 2, du Code du travail ;

4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; il est constant, en l'espèce, qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que M. X... avait signé le 1er février 2001 une demande de congés payés pour la période du 21 au 28 avril suivant et qu'il avait nécessairement accepté de reporter son départ en congé pour création d'entreprise fixé au 3 avril 2001 ; il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le salarié ne savait pas, lorsqu'il avait déposé sa demande en congés payés, si la société exposante accepterait ou non sa demande en congé pour création d'entreprise, "de sorte qu'il était normal qu'il présente sa demande de congé payés à titre conservatoire", sans cependant relever le moindre élément de fait circonstancié susceptible de justifier cette affirmation qui se trouve par là même être aussi gratuite que générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié de ne pas avoir précisé la nature de l'activité pour laquelle il sollicitait un congé pour création d'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait justifié sa demande de congé par l'exercice de l'activité d'agent commercial dans le domaine de la construction de maisons individuelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette mention répondait aux exigences de l'article L. 122-32.14 du Code du travail ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait aucunement accepté le report de son départ en congé ;

D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque coopérative Caisse d'épargne de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41372
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-41372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award