La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-40772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société Transport Fournier en qualité de chauffeur routier selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1997, a été licencié le 12 octobre 1999 ;

que contestant la validité de la transaction signée le 2 novembre 1999 et les conditions de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas

de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société Transport Fournier en qualité de chauffeur routier selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1997, a été licencié le 12 octobre 1999 ;

que contestant la validité de la transaction signée le 2 novembre 1999 et les conditions de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 213-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié qui soutenait que son contrat de travail avait été modifié dans la mesure où l'employeur avait changé ses horaires de nuit en horaires de jours, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait là d'un aménagement de ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour changement de ses horaires de travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Transport Fournier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport Fournier à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40772
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award