La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Distri-Time New Italie a formé, le 30 janvier 2003, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2002 qui lui a été notifié le 21 novembre 2002 ; que ce pourvoi, qui n'a pas été formé dans le délai de deux mois, est irrecevable par application des

textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Distri-Time New Italie a formé, le 30 janvier 2003, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2002 qui lui a été notifié le 21 novembre 2002 ; que ce pourvoi, qui n'a pas été formé dans le délai de deux mois, est irrecevable par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Distri-Time New Italie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distri-Time New Italie à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40629
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award