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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société VSN, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période de juin 1994 à mai 1998, et tendant à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés des primes de travaux pénibles, insalubres et dangereux, dites TPID, ainsi que des primes de remplacement et de primes de nuit ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaquÃ

© (Lyon, 29 novembre 2002) d'avoir inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société VSN, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période de juin 1994 à mai 1998, et tendant à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés des primes de travaux pénibles, insalubres et dangereux, dites TPID, ainsi que des primes de remplacement et de primes de nuit ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2002) d'avoir inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés les primes de TPID et de remplacement et de l'avoir condamné à payer un rappel de congés payés pour la période de juin 1994 à mai 2002, alors, selon le moyen,

1 / que seules doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés les primes liées à des conditions permanentes de travail, à l'exclusion de celles qui compensent des conditions exceptionnelles de travail ; qu'en décidant d'inclure dans cette assiette la prime de TPID, quand elle constatait que cette prime n'était versée au salarié qu'en fonction d'"incidents" ne se produisant pas tous les mois et en compensation de travaux "impromptus" qu'il était alors amené à réaliser, ce dont il résultait que la prime était destinée à compenser des situations exceptionnelles de travail même si celles-ci pouvaient se produire à tout moment, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

2 / qu'une pratique de l'employeur ne peut avoir d'influence sur la qualification d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, si elle ne présente pas les caractéristiques d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur avait calculé des rappels de congés payés en tenant compte de la prime de TPID, sans constater que ce calcul présentait les caractéristiques d'un usage ou d'un engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

3 / qu'en retenant que la prime de remplacement perçue par le salarié était constitutive d'un élément de salaire à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans s'assurer qu'elle n'était pas destinée à compenser une situation exceptionnelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. X... était susceptible en permanence d'intervenir sur des sites classés TPID ; qu'elle a pu en déduire que la prime dite TPID était une contrepartie directe de l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle ne soit versée qu'en fonction des incidents survenus dans l'usine et des interventions du salarié ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a également relevé que la prime de remplacement constituait la rémunération d'une obligation contractuelle ; qu'elle a décidé à bon droit que le fait que le remplacement ne soit pas permanent n'otait pas à cette prime son caractère d'élément de remunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BSN Glasspack aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BSN Glasspack à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40586
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40586
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