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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-40.227 et A 03-40.492 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juillet 1996, en qualité d'agent de surveillance, par la société PVS, aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France ; qu'ayant été licencié le 23 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne s

erait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-40.227 et A 03-40.492 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juillet 1996, en qualité d'agent de surveillance, par la société PVS, aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France ; qu'ayant été licencié le 23 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de repos compensateur pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-15 du Code du travail qui dispose que les gardiens des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur, est applicable aux salariés des entreprises de gardiennage et de sécurité assurant le gardiennage des établissements industriels et commerciaux ;

qu'en déduisant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 221-15 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions spéciales de l'article L. 221-15 du Code du travail s'appliquent aux seuls salariés chargés des fonctions de concierges ou de gardiens dans l'établissement qui les emploie et non aux salariés d'une entreprise ayant pour objet le gardiennage d'établissements ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a dit seul applicable l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre de la prime de fonction, la cour d'appel énonce que la rémunération de M. X... s'est élevée à 40,50 francs de l'heure à compter du 1er avril 1997, à 41,07 francs à compter de janvier 1999, puis à 43,53 francs à compter de janvier 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intégration de la prime de poste dans le salaire horaire n'avait pas eu pour effet de priver le salarié des augmentations conventionnelles dudit taux horaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 24 de la loi 91-1 du 3 janvier 1991 ;

Attendu, selon ce texte, qu'avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées ; que la forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail de nuit, la cour d'appel énonce que la loi renvoyant à la négociation collective la fixation de la compensation au travail de nuit, M. X... ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir prévu cette compensation dans le contrat de travail et d'avoir ainsi commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation résultant de l'article 24 susvisé incombait non seulement aux organisations d'employeurs et de salariés, mais encore aux employeurs eux-mêmes, auxquels il appartenait d'intervenir par la voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu le décret du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines ; que, toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituées de trois semaines de 36 heures et d'une semaine de 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail par cycles illicite, la cour d'appel énonce qu'un accord du 18 mai 1993 d'une durée de trois ans a prévu que le temps de travail pouvait être aménagé par cycles de quatre semaines, que cet accord a été étendu par arrêté du 3 mars 1994 ; qu'il est devenu caduc le 1er juin 1996 ; qu'aucun autre accord n'a été conclu ; qu'il en résulte que seules restent applicables les dispositions moins favorables du décret du 30 octobre 1987 ; que la société Sécuritas France a maintenu les cycles de quatre semaines plus favorables aux salariés ; que la demande de M. X... fondée sur l'impossibilité de recourir à un travail par cycles doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'accord d'entreprise du 18 mai 1993 était venu à expiration, de sorte que la société Sécuritas France devait rétablir l'organisation du travail sur le cycle de 8 semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de rémunération au titre de la prime de fonction, d'une certaine somme à titre d'indemnité de travail de nuit et en raison de l'illégalité du recours de l'employeur au travail par cycles continus, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40227
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre B sociale), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40227
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