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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve de décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en

chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve de décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mmes X... et Y..., et MM. Z..., A... et B... sont salariés de l'association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée (AIPSS) en qualité d'éducateurs spécialisés ; que durant leurs permanences nocturnes effectuées en chambre de veille, ils sont rémunérés selon un horaire d'équivalence conforme à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que, contestant ce mode de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'association à rémunérer le temps passé par eux à la surveillance de nuit comme un travail effectif ;

Attendu que, pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, la cour d'appel retient d'abord qu'un horaire d'équivalence ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à l'espèce, ne correspondait pas à ces exigences pour n'avoir été agréée et ne pouvait, en conséquence, édicter un horaire d'équivalence ; que le moyen de non rétroactivité de la loi, tiré des anciennes dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail relatives au temps de travail et auquel les premiers juges avaient implicitement répondu, doit donc être écarté ;

qu'ensuite, alors qu'il n'est pas discuté que les cinq salariés ont été appelés à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturnes, que le temps ainsi passé afin de répondre à tout moment à toute sollicitation émanant soit des pensionnaires, soit des veilleurs de nuit, leur intervention pouvant recouvrir un aspect éducatif et sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ; enfin, que les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validant les versements effectués au titre de la rémunération forfaitaire des périodes de permanence nocturne ne sont pas applicables, alors qu'il est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable, d'admettre, sauf en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général non démontrés en l'espèce, que le législateur se substitue au juge pour régler un litige en cours à la date de la promulgation de la loi, puisque les premiers juges ont été saisis, par chacun des cinq salariés, antérieurement au 22 janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les salariés aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40198
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40198
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