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23/03/2005 | FRANCE | N°02-46715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 juillet 1998 par la société Recyclage emballage industrie (REI) en qualité de chauffeur polyvalent manutentionnaire ; que le 15 février 2000, il a adressé à son employeur un courrier lui faisant part de ce que le montant de son salaire était inférieur au minimum conventionnel et que des heures supplémentaires n'avaient été ni payées ni récupérées et réclamant un rappel de salaire ; que, par lettre du 23 mars 2000, il a donné sa dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 juillet 1998 par la société Recyclage emballage industrie (REI) en qualité de chauffeur polyvalent manutentionnaire ; que le 15 février 2000, il a adressé à son employeur un courrier lui faisant part de ce que le montant de son salaire était inférieur au minimum conventionnel et que des heures supplémentaires n'avaient été ni payées ni récupérées et réclamant un rappel de salaire ; que, par lettre du 23 mars 2000, il a donné sa démission prenant effet le 31 mars ; qu'il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article D. 141-3 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de la réglementation relative au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; que la prime de non-accident est la contrepartie du travail et constitue un complément de salaire au sens du texte précité pour les mois où elle est versée, nonobstant son caractère aléatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / subsidiairement, qu'aux termes de l'article D.141-3 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de la réglementation relative au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ;

que la prime de non-accident constitue de fait un complément de salaire, rétribuant la prestation de travail, dès lors qu'il est établi, soit qu'en réalité elle est toujours versée au salarié, même en cas d'accident, soit qu'elle n'est dans ce cas réduite que dans les limites compatibles avec le respect de la réglementation sur le SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime de non-accident était en général versée, nonobstant la survenance d'accidents, et que, si elle avait été réduite à deux reprises pour certains salariés de l'entreprise, c'était en leur laissant le bénéfice du SMIC ; que son versement n'était donc pas aléatoire au moins dans sa partie permettant aux salariés de percevoir le SMIC ; qu'en retenant, cependant, pour refuser de prendre en compte la prime de non-accident, qu'elle avait un caractère aléatoire et qu'elle ne rétribuait pas directement la prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'une prime de non-accident ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire, dans la mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... revendique un repos compensateur y compris pour les semaines pendant lesquelles son horaire a été inférieur à 41 heures voire même nul, se prévalant à tort de ce que l'employeur était tenu de lui assurer un service hebdomadaire de 46 heures ; que de plus, les synthèses d'activité versées aux débats démontrent que si M. X... pouvait dépasser l'horaire légal hebdomadaire, il restait également parfois une, voire deux semaines sans activité et ce sans être considéré comme en congés ; que de même, certaines semaines de travail étaient régulièrement réparties sur 4 jours au lieu de 5 ; que cette situation démontre que M. X... récupérait les heures supplémentaires effectuées, ce qui est confirmé par la note de service adressée aux chauffeurs rappelant qu'au-delà de 20 minutes d'attente chez un fournisseur ou un client, ils devaient appeler le responsable, toutes les heures d'attente au-delà du délai de 20 minutes non justifié par un appel n'étant plus prises en compte pour la récupération ; que, dans ces conditions, M. X... sera débouté de sa demande en indemnisation du repos compensateur sauf à lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-information du droit à repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant que le salarié récupérait les heures supplémentaires effectuées, ce dont il résultait qu'il n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel, en lui allouant des dommages-intérêts pour défaut d'information, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaire, la cour d'appel retient que M. X... est bien-fondé à se prévaloir du non-respect de ses obligations par l'employeur ; qu'il est bien-fondé, en conséquence, à solliciter, par application combinée des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 383,89 euros représentant les salaires perçus, rappel de salaire et heures supplémentaires en sus, pendant la période d'octobre 1999 à mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait à la cour d'appel d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur les deux premières branches du quatrième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué au salarié 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur et 8 383,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur ;

DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers pour statuer sur les conséquences financières du licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Recyclage, emballage, industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46715
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°02-46715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46715
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