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22/03/2005 | FRANCE | N°04-50049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 04-50049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu L. 221-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi pour le maintien dans ce

tte zone n'est pas expiré ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu L. 221-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi pour le maintien dans cette zone n'est pas expiré ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mlle X..., se disant X..., ressortissante ghanéenne qui, à sa descente d'avion, avait présenté un passeport nigérian falsifié, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de son maintien dans cette zone pour une durée de 8 jours ; que Mlle X... a interjeté appel ;

Attendu que pour constater que le premier président est hors délai pour statuer sur la demande de maintien en zone d'attente de Mlle X... et dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à prolongation de ce maintien, l'ordonnance retient que le délai de 96 heures dans lequel le premier juge devait statuer est expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien en zone d'attente n'était pas expiré au moment où il statuait, et que saisi d'un appel tendant à la nullité de la procédure antérieure, il avait l'obligation, une fois la nullité constatée, de statuer au fond, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50049
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-50049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50049
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