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22/03/2005 | FRANCE | N°04-30123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2005, 04-30123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 7 août 1961 au 31 décembre 1987, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 8 juillet 1998, avec un taux d'IPP fixé à 15 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la

société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 7 août 1961 au 31 décembre 1987, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 8 juillet 1998, avec un taux d'IPP fixé à 15 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de ses demandes au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1 / que la limitation du processus respiratoire qui" rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, comme le rappelle l'article L. 453-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 25 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 25 000 euros l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ;

3 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ;

Mais attendu que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées et de son préjudice d'agrément ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, et qu'il avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel ,résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, distinct de celui résultant de l'incapacité constaté, et qui a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées à M. X... l'arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeurs-Caisse primaire et n'a pas lieu d'être invoqué dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu cependant que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la Caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées à M. X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Everite à payer trois quart des dépens et un quart par la CPAM de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30123
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-30123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30123
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