La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°04-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 04-13757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un jugement du 11 mars 1982 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que la convention définitive prévoyait, à titre de prestation compensatoire, le versement par M. Y..., d'une rente mensuelle de 3 000 francs, avec possibilité d'en demander la révision en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil a

lors en vigueur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un jugement du 11 mars 1982 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que la convention définitive prévoyait, à titre de prestation compensatoire, le versement par M. Y..., d'une rente mensuelle de 3 000 francs, avec possibilité d'en demander la révision en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004) d'avoir supprimé sa rente viagère alors, selon le moyen :

1 ) que, si la loi du 30 juin 2000 est applicable aux instances en cours, la nouvelle rédaction des articles 276-3 et 279 du Code civil ne peut se substituer aux modalités de révision de la prestation compensatoire contractuellement prévues; que la convention définitive signée par M. Y... et Mme X... en 1982 stipule que "les époux entendent faire référence à l'article 279 du Code civil pour une éventuelle modification" de la prestation compensatoire, que pour supprimer la prestation compensatoire, la cour d'appel a énoncé que la baisse des revenus de M. Y... alors que la rente augmentait, constituait un changement important dans les ressources de celui-ci au sens de l'article 276-3 du Code civil, peu important qu'elle ait pu ne pas être imprévisible ; qu'en refusant ainsi de tenir compte du caractère prévisible de la baisse des revenus de M. Y... à cause de sa retraite et de l'augmentation de la rente, quand la convention définitive prévoyait une modification de la prestation compensatoire "en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins" des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 279 ancien du Code civil et par fausse application les articles 276-3 et 279 du Code civil tels qu'issus de la loi du 30 juin 2000 ;

2 ) que, pour supprimer la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que cette dernière avait hérité de trois appartements dont "elle percevra très rapidement les fruits" et qu'une fois les travaux de remise en état réglés, elle en percevra les revenus ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour dire si les changements importants dans les ressources et les revenus des parties nécessitent une suppression de la prestation compensatoire ; que pour supprimer la prestation compensatoire, la cour d'appel a relevé que Mme X... percevra ou ne manquera pas de percevoir des revenus de ses appartements ; qu'en se fondant ainsi sur un changement à venir dans les revenus de Mme X... quand elle devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier ce changement, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 20, 21 et 21-1 de la loi du 30 juin 2000 modifiée étant applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un changement important dans les ressources et besoins des parties, que la cour d'appel a estimé, par un arrêt motivé, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et en prenant notamment en compte les modifications intervenues dans le patrimoine immobilier des parties, qu'il y avait lieu de supprimer la rente versée à titre de prestation compensatoire à Mme X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13757
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-13757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award