AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2003), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce et à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse au titre du devoir de secours, ainsi que celle due pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.