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22/03/2005 | FRANCE | N°04-11083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 04-11083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 2003) de lui avoir accordé une prestation compensatoire consistant dans l'octroi de l'usufruit viager sur le logement familial, alors, selon le moyen, que ne compte pas parmi les ressources de l'époux créancier que le juge peut prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire la pension alimentaire, par essence temporaire, versée par l'époux débiteur au tit

re du devoir de secours pendant la procédure de divorce ; qu'ainsi que la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 2003) de lui avoir accordé une prestation compensatoire consistant dans l'octroi de l'usufruit viager sur le logement familial, alors, selon le moyen, que ne compte pas parmi les ressources de l'époux créancier que le juge peut prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire la pension alimentaire, par essence temporaire, versée par l'époux débiteur au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a au demeurant constaté, Mme X... faisait valoir que sa seule ressource consistait en l'allocation d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 221,77 euros ; qu'en retenant, pour confirmer la décision des premiers juges sur la prestation compensatoire, que Mme X... avait des revenus mensuels d'un montant moyen de 685,83 euros, soit un chiffre incluant la pension alimentaire d'un montant de 3 000 francs, soit environ 458 euros, versée par M. Y... au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des besoins et ressources des parties faite par la cour d'appel qui, en confirmant l'appréciation du premier juge, n'a tiré aucune conséquence de la mention, par ailleurs surabondante, des revenus déclarés par Mme X... au titre de l'année 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11083
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11083
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