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22/03/2005 | FRANCE | N°03-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 03-11493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2002) que la SCI Deuxième (la SCI) a acquis sur adjudication, le 13 novembre 1997, un immeuble appartenant à la société anonyme Sogecotel ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée de la taxe foncière due au titre de cet immeuble pour les années 1996 et 1997, le trésorier principal de Lunéville a, sur le fondement du droit de suite, institué par l'article 1920-22 du Code général des impôts, fait signifier à la

SCI, respectivement les 5 juillet et 1er septembre 2000, un commandement de pay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2002) que la SCI Deuxième (la SCI) a acquis sur adjudication, le 13 novembre 1997, un immeuble appartenant à la société anonyme Sogecotel ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée de la taxe foncière due au titre de cet immeuble pour les années 1996 et 1997, le trésorier principal de Lunéville a, sur le fondement du droit de suite, institué par l'article 1920-22 du Code général des impôts, fait signifier à la SCI, respectivement les 5 juillet et 1er septembre 2000, un commandement de payer et un avis à tiers détenteur, l'un et l'autre annulés le 30 août 2000 par le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle ; que, le 15 septembre 2000, le trésorier principal a notifié deux avis à tiers détenteurs entre les mains de la SNC Le Petit Comptoir et de la SNC Les Pages, locataires de la SCI, afin de faire saisir les loyers dus par les tiers saisis au débiteur saisi pour le recouvrement des taxes foncières 1996 et 1997 ; que, par lettre du 12 octobre 2000, la SCI a fait opposition à ces avis à tiers détenteur auprès du trésorier payeur général qui a rejeté cette opposition le 2 novembre 2000 ; que la SCI a assigné le trésorier principal de Lunéville devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d'annulation des avis à tiers détenteurs ; que le juge de l'exécution ayant fait droit à cette demande, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, telles qu'elles sont énoncées au mémoire ampliatif et reproduites en annexe :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;

Attendu, de première part, que le trésorier principal ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge de l'exécution s'était prononcé, par une interprétation de la décision du trésorier-payeur général du 30 août 2000, sur l'obligation de payer, ce qui relevait de la compétence de la juridiction administrative, la question de l'excès de pouvoir du premier juge était dans le débat ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'acte litigieux nécessitait une interprétation en ce qui concernait sa portée ;

Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a relevé que l'interprétation et l'appréciation de la portée de cette décision étaient non seulement interdites au juge de l'exécution, mais aussi inutiles, dès lors que ladite décision ne portait effet qu'à l'égard du commandement de payer du 5 juillet 2000 et non aux avis aux tiers détenteurs notifiés le 15 septembre 2000 à la SCI, ce dont il résultait non seulement qu'elle n'était pas inséparable du contentieux dont le juge de l'exécution avait à connaître, mais encore que l'administration fiscale était en droit de poursuivre le recouvrement de l'impôt à la faveur d'autres procédures ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre premières branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, telles qu'elles sont exposées au mémoire ampliatif et reproduites en annexe :

Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas violé par le droit de suite résultant de l'article 1920 du Code général des impôts, dès lors que ce privilège avait été instauré pour garantir le paiement de l'impôt foncier en tant que moyen de lutte contre la fraude fiscale et l'organisation de l'insolvabilité, ce qui correspondait à l'un des buts autorisant un Etat à prendre des mesures limitant l'exercice du droit de propriété selon l'article 2 du même Protocole ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à répondre à celle fondée sur l'interprétation gouvernementale de dispositions législatives qui ne s'imposait pas au juge judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en ses deux dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Deuxième aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11493
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°03-11493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11493
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