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22/03/2005 | FRANCE | N°03-10944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 03-10944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-François X... est décédé le 27 juillet 1996, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Paulette Y..., et ses quatre enfants, Pierre, Maryse épouse Z..., Françoise épouse A... et Jacques ; que, le 15 mai 1973, les époux X... avaient acquis un fonds de commerce ;

que, le 20 février 1979, ils avaient constitué une SARL avec leurs deux fils, qui s'étaient vu attribuer chacun 499 parts sociales, moyennant un apport en espèces de

49 900 francs ; que, le même jour, ils avaient cédé le fonds de commerce à la S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-François X... est décédé le 27 juillet 1996, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Paulette Y..., et ses quatre enfants, Pierre, Maryse épouse Z..., Françoise épouse A... et Jacques ; que, le 15 mai 1973, les époux X... avaient acquis un fonds de commerce ;

que, le 20 février 1979, ils avaient constitué une SARL avec leurs deux fils, qui s'étaient vu attribuer chacun 499 parts sociales, moyennant un apport en espèces de 49 900 francs ; que, le même jour, ils avaient cédé le fonds de commerce à la SARL ; que, le 1er décembre 1987, ils avaient procédé à une donation-partage entre leurs enfants ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 20 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rapport de dons manuels de 50 000 francs en espèces dont ses parents auraient fait bénéficier chacun de leurs enfants en 1979, en violation de l'article 1348 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que les témoignages émanant de la mère de Mme A..., qui ne se souvenait pas de tels dons, et de sa soeur, qui n'avait aucune connaissance de ce qui aurait pu être donné à ses frères, n'établissaient pas la réalité des dons manuels allégués ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger l'existence d'une donation déguisée, alors, selon le moyen :

1 / que, si, en première instance, il n'était sollicité que le rapport des dons manuels investis dans la SARL sous forme de l'attribution à MM. Jacques et Pierre X... de 50 % des parts de cette SARL, alors qu'en appel il était ajouté un rapport ciblé sur d'autres avantages à titre gratuit obtenus par les frères X... du fait de l'intégration dans l'actif de cette société d'un fonds de commerce d'une valeur de plus de 800 000 francs en 1973, la finalité générale de ces deux demandes tendait au rapport à la succession de la valeur effective des parts détenues dans la société par Jacques et Pierre X... à la date de l'ouverture de la succession et, que, dès lors, la prétention ajoutée n'était pas nouvelle au regard de l'article 565 nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout cas, la demande ajoutée en appel n'était que le complément de la prétention initiale de l'exposante, dans la mesure où il s'agissait en fait de la même libéralité rapportable, qu'on l'envisage dans le cadre de dons manuels consentis ab initio ou dans le cadre d'une donation déguisée intervenue à une époque contemporaine de la constitution de la SARL, puisque l'investissement initial des frères X... se limitait à 49 900 francs pour chacun, mais leur procurait immédiatement à chacun 25 % de la valeur du fonds de commerce intégré dans cette société dès février 1979, avant qu'ils n'en bénéficient chacun à hauteur de 50 % par l'effet de l'acte de donation-partage de 1987, et que, dès lors, la prétention ajoutée n'était pas nouvelle au regard de l'article 566 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la demande principale de Mme A..., qui tendait au rapport de dons manuels de sommes d'argent et à l'évaluation des parts sociales acquises à l'aide de ces sommes, et sa demande subsidiaire, qui tendait à la constatation d'une donation déguisée du fonds de commerce, à son rapport et à l'évaluation de ce bien, ne tendaient pas aux mêmes fins et n'étaient pas complémentaires ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la demande subsidiaire était irrecevable, comme nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts X... la somme totale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10944
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°03-10944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10944
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