AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., se plaignant de violences physiques et de dégâts matériels commis par Mlle Y... contre sa personne ou ses biens, l'a assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... tendant à voir juger Mlle Y... responsable du préjudice corporel subi le 15 décembre 2001, le Tribunal énonce qu'au vu du certificat médical produit par M. X..., il possède des éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer le préjudice intégral subi par celui-ci à la somme de 762 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que Mlle Y... ait été l'auteur de violences physiques ayant entraîné le dommage dont M. X... demandait réparation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer la somme de 762 euros à M. X... au titre de la réparation du préjudice corporel subi le 15 décembre 2001, le jugement rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.