AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2003), que la voiture conduite par Mme X... a percuté de front celle de M. Y... qui avait pour passagers son fils mineur, Guillaume, et son épouse ; que celle-ci est décédée lors de cet accident, son mari et l'enfant étant blessés ; que M. Y..., agissant pour lui-même et en qualité d'administrateur légal de son fils, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en dommages-intérêts Mme X... et son assureur la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) ;
Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait son préjudice professionnel résultant de ses blessures et les préjudices économiques subis respectivement par lui et son fils à la suite du décès de son épouse ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 1382 du Code civil, ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par décision motivée, a souverainement apprécié le préjudice professionnel de M. Y... et les préjudices économiques subis respectivement par celui-ci et son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les première et deuxième branches réunies du second moyen, telles que reproduites en annexe ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les préjudices moraux subis respectivement par lui-même et son fils à la suite du décès de son épouse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite d'un adjectif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d'appel a fixé les indemnités allouées aux victimes en réparation de leurs préjudices moraux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., et de M. Z... et de la SCP Delaere et associés, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.