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17/03/2005 | FRANCE | N°04-10939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 04-10939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevables "les conclusions complémentaires" au mémoire ampliatif déposées par Mme X... en personne le 20 janvier 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 2003), que Jean X..., qui avait été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y..., est décédé des suites de cet accident ; que M. Y..., assuré auprès de la société UAP, a été relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui pour homicide involontaire ; que M

me X..., veuve de Jean X..., après avoir signé avec l'UAP une transaction fixant son préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevables "les conclusions complémentaires" au mémoire ampliatif déposées par Mme X... en personne le 20 janvier 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 2003), que Jean X..., qui avait été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y..., est décédé des suites de cet accident ; que M. Y..., assuré auprès de la société UAP, a été relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui pour homicide involontaire ; que Mme X..., veuve de Jean X..., après avoir signé avec l'UAP une transaction fixant son préjudice économique à une certaine somme, a assigné la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, ainsi que la MACIF Gâtinais Champagne (la MACIF), son assureur de protection juridique, devant le tribunal de grande instance en annulation de cette transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à raison des manquements de la MACIF à ses obligations contractuelles de conseil et d'assistance, alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur de protection juridique est tenu d'un devoir de conseil, d'assistance et de diligence envers l'assuré, de sorte qu'en déboutant Mme X... de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la MACIF, au motif inopérant de ce que l'assureur n'avait pas commis de dol, cependant qu'elle relevait par ailleurs que celui-ci avait indiscutablement manqué à ses obligations contractuelles, en n'organisant pas l'assistance de l'assurée lors de l'audience correctionnelle du 5 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en tout état le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'état des conclusions de l'assureur de protection juridique se bornant à invoquer l'absence de connaissance de la procédure judiciaire, la cour d'appel, qui déboute la victime de son action en responsabilité contre l'assureur, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice, dès lors que "Yolande X... conservait la faculté de poursuivre l'indemnisation de son préjudice par voie judiciaire", sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... a fait valoir en cause d'appel que le défaut d'assistance de la MACIF à l'audience correctionnelle du 5 septembre 1996 l'avait privée d'une indemnisation plus favorable que celle obtenue par voie de transaction, de sorte que le moyen relatif à l'existence ou l'absence d'un préjudice était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la transaction pour non-respect des dispositions de l'article L. 211-10 du Code des assurances, alors, selon le moyen, qu'à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ; de sorte qu'en déboutant la victime de son action en nullité de la transaction, alors pourtant qu'elle relevait que l'assureur n'avait pas respecté son obligation de renseignement, motif pris que l'intéressée ne justifiait pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité commise, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 211-10 du Code des assurances et, partant, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le défaut d'information invoqué par Mme X..., relatif à la faculté qui lui était offerte d'obtenir une copie du procès-verbal d'enquête, a été sans incidence sur son droit à indemnisation, ouvert en dépit de la relaxe prononcée en faveur de l'auteur de l'accident, ainsi que sur le montant de cette indemnisation, dés lors que ce procès-verbal ne comportait aucun renseignement de nature à influer sur la fixation de celle-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que Mme X..., qui soutenait que le défaut d'information de la victime par l'assureur est sanctionné par la nullité relative ouverte à la partie qui, comme elle, a pâti du défaut d'information en ne recevant pas l'indemnisation à laquelle elle avait droit, n'était pas fondée en sa demande en nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le doublement de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée, en raison du caractère tardif de l'offre d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / que le fait que des discussions soient engagées sur l'évaluation du préjudice économique de la victime et que l'assureur se trouvait dans l'attente des pièces justificatives demandées à l'intéressée ne saurait exonérer l'assureur de son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans le délai prévu par l'article 211-9 du Code des assurances ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

2 / qu'à supposer même que ces circonstances soient considérées comme non imputables à l'assureur, la cour d'appel pouvait seulement réduire cette pénalité mais non la supprimer totalement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que Mme X... ne peut, sans remettre en cause la transaction qu'elle a signée et qui renfermait la renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs à l'indemnisation de son préjudice, solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances dont elle n'avait pas requis l'application dans cette transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF Gâtinais Champagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10939
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°04-10939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10939
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