La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°04-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 04-10654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003), que Mme X... a souscrit en avril 1994, auprès de la société Uni-Europe, une assurance garantissant, notamment contre le vol, un véhicule acquis en leasing ; qu'après que le contrat a été annulé, faute pour Mme X... d'avoir déclaré plusieurs sinistres antérieurs, celle-ci a obtenu par l'intermédiaire du Cabinet Labourdette (le courtier) la remise en vigueur du contrat ; qu'au titre des nouv

elles conditions particulières, résultant d'un avenant signé le 21 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003), que Mme X... a souscrit en avril 1994, auprès de la société Uni-Europe, une assurance garantissant, notamment contre le vol, un véhicule acquis en leasing ; qu'après que le contrat a été annulé, faute pour Mme X... d'avoir déclaré plusieurs sinistres antérieurs, celle-ci a obtenu par l'intermédiaire du Cabinet Labourdette (le courtier) la remise en vigueur du contrat ; qu'au titre des nouvelles conditions particulières, résultant d'un avenant signé le 21 avril 1995, la garantie vol ne figurait plus au contrat, lequel stipulait en outre une réduction sensible du montant de la prime annuelle en dépit d'une majoration du malus ; que l'assureur ayant refusé, conformément à ces nouvelles conventions, de garantir le vol du véhicule survenu en septembre 1996, Mme X... a recherché la responsabilité du courtier en invoquant un manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le courtier, alors, selon le moyen :

1 / que tenu d'un devoir de conseil envers l'assurée, pendant toute la durée d'exécution du contrat d'assurance, le courtier doit l'informer spécialement de toutes les modifications qui ont été apportées par l'assureur à sa garantie, à la suite du rétablissement du contrat d'assurance qui avait été suspendu par l'assureur; que Mme X... faisait valoir que le contrat d'assurance, après son rétablissement, portait un numéro identique à son précédent contrat, ainsi que la mention "remise en vigueur" ; qu'elle soulignait également que les conditions particulières du contrat d'assurance imposaient à l'assurée de garer son véhicule dans un garage fermé au public ; qu'en décidant que Mme X... a pu se convaincre par elle-même, à la simple lecture des conditions particulières, que la garantie contre le vol avait disparu de son contrat d'assurance, depuis qu'il avait été rétabli à la demande de son courtier, la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi la mention de la remise en vigueur du contrat, comme l'obligation faite à l'assurée de garer son véhicule dans un parking couvert et fermé, n'étaient pas de nature à entretenir l'assurée dans la conviction erronée qu'elle était garantie contre le vol de son véhicule, après le rétablissement de son contrat d'assurance ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en décidant que l'obligation faite à l'assurée de garer sa voiture dans un parking couvert et fermé n'était pas déterminante de la solution du litige, la cour d'appel a statué par voie d'affirmations péremptoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à relever que le malus avait été augmenté et que le montant de la prime d'assurance avait été baissé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Mme X... savait que son véhicule n'était plus assuré contre le vol, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne conteste pas avoir signé les nouvelles conditions particulières du contrat, remis en vigueur le 21 avril 1995 sur lesquelles ne figurait pas la garantie "vol" ; qu'au vu des nouvelles conditions particulières, claires et dénuées d'ambiguïté, Mme X..., qui les avait régularisées et acceptées en toute connaissance de cause, n'avait pu se méprendre sur l'étendue des garanties stipulées par les nouvelles conditions au contrat, et que compte tenu de la valeur du véhicule, de son acquisition en leasing et de ses antécédents de vols non déclarés, Mme X... ne pouvait ignorer l'utilité de l'existence de la garantie vol et devait s'en inquiéter lors de la remise en vigueur du contrat ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de manquement du courtier à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au Cabinet Labourdette la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10654
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B civile), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°04-10654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award