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17/03/2005 | FRANCE | N°04-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 04-10337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), que Mme X... a souscrit, le 15 novembre 1990, auprès de la société GAN Vie, une police d'assurance garantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, le remboursement d'un emprunt qu'elle avait effectué auprès du Crédit industriel de Normandie ; que, victime, le 10 janvier 1997, d'une hémiplégie la mettant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, elle a demandé la prise en

charge du sinistre par son assureur ; que celui-ci, par lettre recommandée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), que Mme X... a souscrit, le 15 novembre 1990, auprès de la société GAN Vie, une police d'assurance garantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, le remboursement d'un emprunt qu'elle avait effectué auprès du Crédit industriel de Normandie ; que, victime, le 10 janvier 1997, d'une hémiplégie la mettant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, elle a demandé la prise en charge du sinistre par son assureur ; que celui-ci, par lettre recommandée du 29 juillet 1997, a refusé sa garantie au motif que Mme X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé lors de la souscription du contrat ; que, le 23 janvier 1998, Mme X... a assigné la société GAN Vie pour obtenir l'exécution du contrat d'assurance ; que, le 5 octobre 1998, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut plus se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir des primes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la renonciation de la société GAN Vie à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration n'était pas établie par l'encaissement des primes versées par Mme X... après avoir refusé de prendre en charge le sinistre sans rechercher, comme cela était soutenu, si, bien avant les conclusions de l'expertise judiciaire, déposées le 4 avril 2000, ce refus n'avait pas été précisément motivé par la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la poursuite par Mme X... du règlement des primes d'un contrat d'assurance dont elle revendiquait l'application ne pouvait valoir, pour la société d'assurances, renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat alors que sa position définitive par rapport à cette question dépendait nécessairement des résultats de la mesure d'instruction ; que c'est d'ailleurs au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 16 mai 2000, que la société GAN Vie a effectivement invoqué devant les premiers juges la nullité du contrat souscrit par Mme X... ;

Que, de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que ces encaissements n'impliquaient pas la renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'assureur d'établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration de l'assuré ; qu'en retenant, en l'espèce, le caractère intentionnel de l'absence de déclaration des antécédents médicaux de Mme X... au motif qu'elle n'établissait pas son analphabétisme, la cour d'appel a alors inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10337
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre, cabinet 1), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°04-10337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10337
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