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17/03/2005 | FRANCE | N°03-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-20822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Attendu que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ;

Attendu que l'arrêt et l'arrêt rectificatif attaqués ont condamné la société Generali Transports aux droits de laquelle succède la société Generali Assurances IARD, à paye

r in solidum avec son assurée la société Larvaron diverses sommes en réparation du préjud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Attendu que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ;

Attendu que l'arrêt et l'arrêt rectificatif attaqués ont condamné la société Generali Transports aux droits de laquelle succède la société Generali Assurances IARD, à payer in solidum avec son assurée la société Larvaron diverses sommes en réparation du préjudice causé à la société Dacar par la faute de la société Larvaron ;

Attendu que pour débouter la société d'assurance de sa demande tendant à limiter sa condamnation au montant du plafond de garantie, contractuellement fixé à la somme de 204 000 francs (31 099,60 euros), la cour d'appel retient qu'en assumant la direction du procès, tant en première instance qu'en appel, sans émettre de réserves ni invoquer le plafond de garantie alors qu'elle ne pouvait ignorer, pour avoir assisté aux opérations d'expertise, que le dommage excéderait le plafond de sa garantie, l'assureur a renoncé à se prévaloir de la limitation de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la limite de l'engagement de l'assureur s'élevait à 204 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, rendue inopérante par la cassation prononcée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont prononcé la condamnation de la société Generali Transports pour la totalité des sommes mises à sa charge in solidum avec la société Larvaron, les arrêts rendus le 7 janvier et 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la garantie de la société Generali France assurances, actuellement dénommée Generali Assurances, venant aux droits de la société Generali Transports ne peut excéder la somme de 31 099,60 euros ;

Condamne à hauteur de cette somme la société Generali Assurances au paiement de la condamnation mise à sa charge in solidum avec la société Larvaron ;

Condamne la société AGF, la société Dacar et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20822
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A) 2003-01-07, 2003-05-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-20822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20822
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