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17/03/2005 | FRANCE | N°03-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Axa :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2003), que M. X... a été contaminé par le virus le l'hépatite C, le 18 janvier 1984, à l'occasion d'une intervention chirurgicale au sein de la Polyclinique Saint-Vincent, devenue Polyclinique Volney, puis SA Polyclinique rennaise (la polyclinique) ; que cette contamination n'a été révélée qu'en février 1993 à l'occasion d'examens médicaux

; que, le 15 février 2000, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Axa :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2003), que M. X... a été contaminé par le virus le l'hépatite C, le 18 janvier 1984, à l'occasion d'une intervention chirurgicale au sein de la Polyclinique Saint-Vincent, devenue Polyclinique Volney, puis SA Polyclinique rennaise (la polyclinique) ; que cette contamination n'a été révélée qu'en février 1993 à l'occasion d'examens médicaux ; que, le 15 février 2000, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, ainsi que la polyclinique et l'assureur de celle-ci, la société Union Abeille assurance, devenue Commercial Union, actuellement société Aviva assurances, en responsabilité et indemnisation ; que l'EFS a appelé en garantie son propre assureur, la société Axa (Axa), qui a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1er et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt, qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi d'Axa, le pourvoi provoqué d'Aviva et de la société Polyclinique Rennaise est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Axa, que le pourvoi provoqué d'Aviva et de la société Polyclinique rennaise ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EFS en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés Aviva assurances et Polyclinique rennaise ; condamne la société Axa France IARD à payer à l'EFS la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20689
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-20689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20689
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