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17/03/2005 | FRANCE | N°03-20571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-20571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de la destruction de ses locaux par incendie, la SARL Codifari, représentée par son liquidateur judiciaire, se heurtant à un refus d'indemnisation de son assureur la société GAN Incendie Accidents à laquelle succède la société GAN Assurances Iard (le GAN), l'a assignée devant le tribunal de grande instance en garantie des conséquences du sinistre ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième

branches et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de la destruction de ses locaux par incendie, la SARL Codifari, représentée par son liquidateur judiciaire, se heurtant à un refus d'indemnisation de son assureur la société GAN Incendie Accidents à laquelle succède la société GAN Assurances Iard (le GAN), l'a assignée devant le tribunal de grande instance en garantie des conséquences du sinistre ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches des premier et second moyens dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu qu'après avoir constaté que l'article 14.e) des conditions générales de la police prévoyait l'indemnisation du mobilier, aménagements et embellissement d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, et que l'article 14.b) des conditions générales fixait l'estimation du matériel d'après sa valeur de remplacement d'état et de rendement identique sans mentionner de déduction pour vétusté, la cour d'appel a pu considérer par motifs adoptés, que l'assureur qui entendait appliquer un coefficient de vétusté de 70 % sur le matériel informatique ne justifiait pas des dispositions contractuelles relatives à un coefficient de vétusté éventuellement applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le GAN à payer à la société Codifari représentée par son liquidateur, la somme de 37 451 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; que pour rejeter la demande de l'assureur tendant à voir évaluer cette indemnité déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel énonce par adoption des motifs des premiers juges qu'à défaut pour l'assureur de justifier des dispositions contractuelles relatives à la soustraction de la TVA, l'estimation (TTC) faite par l'expert judiciaire sera retenue ;

Qu'en statuant ainsi sans que la société Codifari ait justifié que la TVA devait rester définitivement à sa charge en tout ou en partie, et sans motiver sa décision en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa seconde branche

Vu l'article 1382 du Code civil et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon ce dernier texte que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ne remettent pas en cause cette attribution ;

Attendu que pour justifier n'avoir pas versé à son assuré en redressement judiciaire le 22 juin 1998, la somme provisionnelle de 469 930 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 1999, le GAN a invoqué les actes de saisie-attribution et avis à tiers détenteur du Trésor public qui lui avaient été opposés préalablement à l'ouverture de la procédure collective pour un montant de 958 171 francs ; que pour le condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en s'abritant derrière les oppositions pour refuser de régler la provision mise à sa charge, le GAN méconnaît les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui suspend toutes les poursuites individuelles et oblige les différents créanciers à faire leur déclaration de créance ; qu'il est certain, que le non-versement par le GAN de la provision allouée le 15 novembre 1999 a définitivement compromis toute chance de reprise de la société en l'empêchant de remettre son local en état, d'honorer ses loyers et de tenir les objectifs fixés au plan de redressement ; que c'est à bon droit que le premier juge a caractérisé l'attitude du GAN comme constitutive d'abus de droit et alloué à la société Codifari une indemnité égale au montant de la provision non versée ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la règle de la suspension de poursuites individuelles ne pouvait faire obstacle à l'effet attributif immédiat des saisies-attributions pratiquées entre les mains du GAN, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE partiellement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que cette cassation est limitée à la portée du premier moyen pris en sa quatrième branche et du second moyen pris en sa seconde branche ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20571
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-20571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20571
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