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17/03/2005 | FRANCE | N°03-20341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-20341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CRPCEN ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Magnétype, qui avait pris à bail divers locaux commerciaux a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 1999 ; que Mme de X... désignée comme liquidateur judiciaire (le liquidateur) a souscrit avec effet du même jour une police d'assurance auprès de la société GAN (le GAN) ; que le fonds de commerce de la société Magnét

ype a été cédé à la société Imprimerie Capelle le 20 juillet 2000 ; qu'entre-temps, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CRPCEN ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Magnétype, qui avait pris à bail divers locaux commerciaux a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 1999 ; que Mme de X... désignée comme liquidateur judiciaire (le liquidateur) a souscrit avec effet du même jour une police d'assurance auprès de la société GAN (le GAN) ; que le fonds de commerce de la société Magnétype a été cédé à la société Imprimerie Capelle le 20 juillet 2000 ; qu'entre-temps, la toiture-verrière d'une partie des lieux ayant été endommagée par la tempête du 26 décembre 1999, le liquidateur a sollicité dès le 6 janvier 2000 la garantie du GAN, qui la lui a refusée le 10 octobre 2000 ; que la société Imprimerie Capelle a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme de X..., ès qualités, aux fins de la voir condamner à remettre en état la verrière et l'indemniser du trouble de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux ; que le liquidateur a demandé à être garanti par le GAN en application du contrat d'assurance ; que le Tribunal a fait droit aux demandes ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'en ses deux branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des preuves par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'il en ressortait que le liquidateur avait pris l'engagement vis à vis de la société cessionnaire, de l'exonérer de la charge de la remise en état de la verrière et que cet accord, qui avait reçu exécution, l'emportait sur la clause du contrat de cession aux termes de laquelle le cessionnaire s'engageait à prendre le fonds dans l'état où il se trouvait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour condamner néanmoins le GAN à payer au liquidateur une somme égale au montant de la facture de remise en état des lieux, outre la somme versée à titre de dommages-intérêts à la société Imprimerie Capelle, la cour d'appel, après avoir relevé que la police souscrite par le liquidateur n'avait pas à recevoir application énonce qu'il n'en demeure pas moins qu'en avertissant tardivement Mme de X... de son refus de couvrir le sinistre, le GAN lui a causé un préjudice équivalent au montant des travaux de remise en état et des dommages-intérêts alloués, la demande en garantie de Mme de X... étant donc requalifiée de demande de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette requalification et sur la responsabilité encourue par l'assureur en raison du retard fautif apporté à la notification de son refus de couvrir le sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société GAN à verser à Mme de X..., ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du GAN, de la Caisse de retraite et de prévoyance de clercs et employés de notaires et de Mme de X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20341
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-20341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20341
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