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17/03/2005 | FRANCE | N°03-20148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-20148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pellier de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AGF-IART ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pellier, ayant décidé en 1997 d'adjoindre à son activité de réparation et de vente de véhicules une activité supplémentaire de location de véhicules, s'est rapprochée de M. X..., assureur conseil,

et a souscrit, par l'entremise de celui-ci, un contrat d'assurance auprès de la société AGF ; que s'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pellier de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AGF-IART ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pellier, ayant décidé en 1997 d'adjoindre à son activité de réparation et de vente de véhicules une activité supplémentaire de location de véhicules, s'est rapprochée de M. X..., assureur conseil, et a souscrit, par l'entremise de celui-ci, un contrat d'assurance auprès de la société AGF ; que s'étant heurtée au refus de l'assureur de garantir le sinistre ayant résulté de la destruction, dans un accident de la circulation, d'un véhicule qu'elle avait loué, au motif que la location de véhicules n'était pas garantie par le contrat d'assurance, la société Pellier a assigné la société AGF et M. X... en indemnisation ;

Attendu que, pour débouter la société Pellier de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... n'est pas intervenu à cette occasion en qualité de mandataire de la société AGF, mais a agi en qualité de courtier ; que pour retenir la responsabilité du courtier, il faut démontrer qu'il a commis des négligences dans l'exécution de la mission d'entremise qui lui a été confiée, ou qu'il a manqué à l'obligation de conseil à laquelle il était tenu envers ceux qui avaient vocation à contracter par son intermédiaire ; que M. X..., en écrivant le 8 avril 1997 à la société Pellier "nous avons bien noté l'extension à votre activité principale d'une activité de location de véhicules" ne s'est pas pour autant engagé à l'égard de son destinataire, dès lors qu'il ne fait pas état d'un mandat qu'il aurait détenu de la société AGF et qui aurait laissé croire à la société Pellier qu'il agissait effectivement au nom et pour le compte d'un mandant qu'il engageait ; que la société Pellier, en signant le 28 mai 1997 le contrat d'assurance avec la société AGF, ne pouvait sérieusement ignorer que les dispositions générales du contrat excluaient de la garantie l'activité de location en dehors des circonstances prévues ;

que l'obligation de conseil ou de renseignement connaît une limite qui réside dans les termes mêmes qui constituent la police d'assurance ; que les clauses de ce contrat étaient particulièrement claires et explicites sur l'étendue des garanties offertes au souscripteur ; qu'en conséquence il ne peut être imputé aucun manquement à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en indiquant dans sa lettre du 8 avril 1997 adressée à la société Pellier qu'il avait pris bonne note de l'adjonction de son activité de location, et en précisant que la garantie de l'assureur était limitée à une certaine somme par véhicule, avait induit sa cliente en erreur, en lui donnant à croire, inexactement, qu'elle était assurée pour cette nouvelle activité, de sorte qu'il avait ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés en totalité à la charge de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Pellier de ses demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Pellier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20148
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-20148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20148
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