AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2003), que M. X..., alors qu'il circulait à motocyclette, a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y... ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique soumise à recours en y incluant la gêne fonctionnelle dans les actes de la vie courante, alors, selon le moyen :
1 ) que les prestations versées par les caisses primaires d'assurance maladie à la victime d'un accident de la circulation pour l'indemnisation d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que les préjudices soumis à recours s'entendent donc de ceux portant atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le préjudice de gêne dans les activités habituelles de la vie courante constituait un préjudice soumis à recours, alors qu'il s'agissait d'un trouble ressenti dans les conditions d'existence, les juges du fond ont violé les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que le service de la pension d'invalidité n'est accordé à la victime qu'à la condition que le montant de ses gains professionnels ne soit pas supérieur à une certaine somme ; que si tel n'est pas le cas, le versement de la pension est suspendu ; qu'au cas d'espèce, les juges ont constaté que M. X... avait été reconnu en état d'incapacité permanente partielle à 45 %, de sorte qu'ils lui ont alloué une somme à titre de pension d'invalidité, et ce alors même qu'ils avaient constaté que M. X... avait continué à travailler jusqu'en 2001 ; qu'en d'autres termes, ils avaient estimé que le montant des gains professionnels de M. X... depuis l'accident était diminué de sorte qu'il n'y avait pas lieu à suspension du versement de la pension ; qu'en décidant cependant que la nature des séquelles de M. X... n'était pas en elle-même créatrice de préjudice économique, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont par suite violé les articles L. 341-12 et R. 341-15 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient parmi les indemnités soumises à recours des tiers payeurs la gêne dans les actes de la vie courante ; que la nature des séquelles médicalement constatées au membre inférieur n'interdit pas toute activité professionnelle et n'est donc pas en elle-même créatrice de préjudice économique ; qu'aucun élément de la cause n'établit que les blessures subies soient à l'origine d'une perte certaine et chiffrable de gains personnels pour l'avenir ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser l'incapacité permanente partielle sur la base d'un préjudice financier ajouté à son déficit fonctionnel ; que, d'ailleurs M. X... a continué à exploiter sa discothèque jusqu'en juin 2001, même si son rôle s'est limité alors aux travaux de surveillance et d'administration de l'établissement ; que c'est donc à juste titre que le jugement dont appel a tenu compte du retentissement professionnel constaté pour majorer de près de 40 % la valeur du point d'incapacité physiologique ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le préjudice lié à la gêne dans les activités habituelles de la vie courante, constituait un préjudice soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.